Si mon revenu a varié puis je réajuster par avance le montant de mes cotisations provisionnelles ?
Publié dans Cotisations sociales, Gérants majoritaires de SARL, non salarié non agricole, travailleurs indépendants
On a vu, dans deux articles, comment les travailleurs indépendants et les gérants majoritaire des SARL devaient calculer leurs cotisations provisionnelles et ce conformément aux dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale dans son 5ème alinéa :
« Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. »
Il était donc prévu de faire un nouvel article sur la façon d’anticiper la régularisation en révisant par avance le montant des cotisations provisionnelles en application des dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale :
« Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d’une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l’assuré sur demande de celui-ci à l’organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10% est appliquée sur l’insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par l’assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9. »
Et celui-ci est d’autant plus d’actualité que la loi du 23 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1) a modifié l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale et déplacé vers un nouvel article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les règles relatives au calcul des cotisations provisionnelles calculées sur les revenus d’activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (les « non non »).
C’est dans ce nouveau texte que l’on trouve le mode d’emploi pour anticiper la régularisation en modifiant le montant de ses cotisations provisionnelles.
Les premiers alinéas reprennent, en substance, les dispositions de l’article L.131-6 ancien :
« Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés.
Lorsque le revenu d’activité est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. » (2)
Le troisième alinéa reprend la dérogation à la règle selon laquelle les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année « … sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d’activité connu ou sur la base du revenu estimé de l’année en cours. »
Mais attention, il ne faut pas utiliser ces dispositions pour espérer se faire de la trésorerie à bon compte au détriment de l’URSSAF car le texte prévoit une sanction, qui prend la forme d’une majoration, dans le cas où un cotisant abuserait de ce dispositif :
« Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret. »
En l’attente du décret d’application, on peut juste rappeler que, jusqu’à présent cette majoration était de 10%.

(1) n°2011-1906 du 21 décembre 2011
(2) En réalité, sous l’empire du texte antérieur, il existait un plafond fixé par la loi pour la détermination du revenu forfaitaire qui servait de base aux cotisations appelées lors des deux premières années d’exercice :
« Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l’année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d’activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
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