L’excès de conventions de stage peut nuire au montant des cotisations sociales :
Afin de mettre un terme à ce qui a été considéré comme une utilisation abusive des contrats de stage, le législateur a décidé de modifier les dispositions afférentes aux conventions de stage.
Depuis le 30 juillet 2011, la loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels (1) a inséré dans le code de l’éducation un article L. 612-10 qui prévoit que :
« L’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n’est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l’initiative du stagiaire. »
Certains ont compris qu’il s’agissait d’interdire de conserver le même stagiaire au même poste dans le cadre de nouvelles conventions de stage … Il est possible qu’il s’agisse d’une lecture bien optimiste de la loi.
En effet, celle-ci a pour objectif de faire obstacle aux pratiques de certaines entreprises qui fonctionnent grâce à des stagiaires, c’est-à-dire avec une main d’œuvre à bas coût (gratification et non salaire + charges sociales réduites).
Aussi, il est possible qu’à l’occasion de contrôles l’URSSAF vérifie les conventions de stage et sanctionne le recours abusif à l’emploi de stagiaires.
Un exemple :
Imaginons une entreprise qui prend un stagiaire Master II du 1er janvier au 30 juin, normalement, au terme de cette période de six mois, elle ne peut pas conclure de nouvelles conventions de stage pour pourvoira un même poste avant le 1er septembre.
Si elle reprend un autre stagiaire (par exemple un stagiaire en licence qui ne peut travailler que l’été) du 1er juillet au 31 août puis à nouveau un stagiaire pour quelques mois à compter du 1er septembre, elle s’expose au risque de voir les deuxième et troisième conventions de stage requalifiées en contrat de travail.
Si une telle requalification est retenue, il appartiendra à l’employeur de payer
- d’une part, la différence entre un salaire et la gratification pour les deux derniers stages,
- d’autre part, les cotisations sociales afférentes à ces salaires.

(1) n°2011-893 du 28 juillet 2011
Commentaires
Un commentaire ?
